Quelle responsabilité pour mon médecin?

La responsabilité médicale est la responsabilité encourue par un professionnel ou un établissement de santé du fait de dommages causés par des actes médicaux (prévention, diagnostic, soins). Cette responsabilité peut être d’ordre pénal, disciplinaire ou indemnitaire. Cette dernière peut être de nature civile ou administrative selon que le médecin, ou tout professionnel de santé, exerce dans le privé ou le public. Nul ne peut nier que la responsabilité médicale civile ou administrative connaît aujourd’hui un essor particulier eu égard à la banalisation de l’accès aux soins et à la multiplication des obligations auxquelles sont soumis les professionnels de la santé. En quoi consiste la responsabilité médicale indemnitaire?

Comme son nom l’indique, la responsabilité indemnitaire a pour objet d’indemniser la victime. Elle peut être civile ou administrative selon que le professionnel de santé engageant sa responsabilité, exerce dans une clinique ou un cabinet privé, ou encore en milieu hospitalier public.

Dans tous les cas, l’obligation qui pèse sur le médecin ou le professionnel de santé n’est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyen. Cela signifie que l’on ne peut pas engager la responsabilité de son médecin parce qu’il ne serait pas parvenu à nous soigner. On considère en effet qu’il existe un « aléa thérapeutique », c’est-à-dire un risque d’accident inhérent à l’acte médical et ne pouvant pas être maîtrisé. La responsabilité civile ou administrative d’un médecin, ne peut donc être engagée que si ce dernier n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir au résultat souhaité. La jurisprudence a toutefois reconnu certains domaines dans lesquels l’acte médical est réputé suffisamment maîtrisé pour pouvoir attendre du médecin un résultat déterminé. On peut citer à titre non exhaustif les examens de laboratoire de "routine", la confection de prothèses en laboratoire ou industrielle, les vaccinations obligatoires, les accidents de transfusion sanguine.

Par ailleurs, selon un arrêt de la Cour d’appel du 1er avril 2009, nos juridictions ont conclu qu’ « il pèse sur le médecin une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution de l’acte médical. Le médecin n’est cependant tenu à indemnisation que dès lors que le patient établit que le matériel incriminé est à l’origine du dommage dont il sollicite réparation ». Le médecin peut donc engager sa responsabilité, à charge pour le patient de démontrer que le matériel utilisé est bien à l’origine du dommage subi.

Il ressort également de cet arrêt que « le patient a droit à une information loyale, claire, et appropriée, notamment quant aux conséquences de l’intervention ou de l’acte projetés ou réalisés. » Un manquement à cette obligation est donc susceptible d’engager la responsabilité du professionnel de santé.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du médecin ?

À l’exception des cas pré-mentionnés, pour lesquels le professionnel de santé a une obligation de résultat, trois conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité médicale de ce dernier. Le patient doit démontrer la faute de son médecin, l’existence d’un dommage, et un lien de causalité entre les deux, lequel doit être certain et direct.

Il faut noter qu’en milieu hospitalier public, l’établissement de soins répond des fautes à la fois des médecins et du personnel infirmier. Ces derniers n’engagent donc pas personnellement leur propre responsabilité, sauf s’ils commettent une faute détachable de leurs fonctions, ou une faute d’une extrême gravité.

Les médecins ne bénéficient donc pas d’une immunité juridique totale. Chaque situation fait l’objet d’une étude au cas par cas, afin de déterminer si la responsabilité du médecin en cause est susceptible d’être engagée.