Divorce : quelles sont vos options au 1er novembre 2018 ?

Emboîtant le pas à la Belgique et à la France, le Luxembourg a adopté le 27 juin 2018 une loi instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité parentale, entrée en vigueur le 1er novembre 2018.

Cette loi est significative en ce qu’elle bouleverse de nombreux aspects de la procédure de divorce.
L’une des questions que l’on se pose tous, avant de prendre une si lourde décision, est celle de savoir pour quel divorce opter.

A ce titre, il convient de distinguer le divorce par consentement mutuel du divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal. Le choix se porte désormais seulement sur ces deux types de divorce, le divorce pour séparation de corps n’existant plus depuis le 1er novembre 2018, tout comme le divorce pour faute. Désormais, la faute revêt son importance uniquement dans les cas où l’un des époux aura commis des infractions pénales graves (coups et blessures, viol…) et qu’il aura de ce fait été condamné par décision de justice ayant acquis force de chose jugée.

 

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, il convient désormais de déposer une requête au greffe du juge aux affaires familiales, qui peut se faire sans le ministère d’un avocat. La convention de divorce par consentement mutuel doit cependant obligatoirement être dressée par un ou plusieurs avocats (l’avocat de chaque partie) ou par un  notaire.

Les conjoints doivent néanmoins préalablement s’être entendus quant au partage de leurs biens meubles et immeubles. Ils sont tenus ainsi de faire, pardevant notaire, un inventaire et une estimation de leurs biens, et de régler leurs droits respectifs sur lesquels ils sont bien évidemment libres de transiger.

Bien que le divorce par consentement mutuel peut être demandé si les époux se sont entendus sur la rupture du mariage et ses conséquences, le divorce ne sera cependant prononcé par le juge que si ce dernier a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d’eux a donné un consentement libre et éclairé.

Le juge peut refuser par ailleurs d’homologuer la convention de divorce par consentement mutuel si celle-ci ne préserve pas l’intérêt supérieur de l’enfant ou si elle porte une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints. Il appartiendra partant aux époux de revoir le contenu de leur convention, afin que celle-ci puisse finalement être homologuée.

 

S‘agissant du divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, la procédure devrait être plus rapide. Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale à signer par un avocat à la Cour ou par requête conjointe à signer par deux avocats à la Cour.

Lorsque l’un des époux s’oppose au divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, un délai de réflexion de trois mois, renouvelable une fois pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, lui est accordé par le juge. À l’issue de ce délai et en l’absence de réconciliation, l’époux réfractaire ne pourra plus s’opposer au divorce. L’époux à l’origine de la demande en divorce ne verra peut-être pas d’un très bon œil de devoir patienter près de 6 mois avant de voir sa demande finalement toisée. L’époux, dont la décision de divorcer est ferme et irrévocable, ne devrait-il pas pouvoir divorcer sans avoir à patienter encore six mois, six longs mois pour lui ? Ne soyons pas dupe, l’autre époux, dont la volonté est de gagner du temps, fera certainement usage de ce/ces délais de réflexion.

Que ce soit, quoi qu’il en soit, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ou d’un divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, l’époux qui ne se voit accorder qu’un droit de visite et d’hébergement devrait en principe effectuer paiement d’une pension alimentaire à titre de contribution à son entretien et son éducation au parent chez lequel l’enfant a sa résidence.

Ladite pension alimentaire sera évaluée selon les capacités contributives des deux parents et les besoins de l’enfant. Le juge pourra ordonner aux parties, si besoin est, la communication de renseignements ou de pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits du travail des parties. Il n’y a là rien de nouveau.

Outre la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, le conjoint, dans le besoin, peut également solliciter paiement de ce qu’on appelle désormais « pension alimentaire », et non plus « secours personnel ». Elle peut encore être appelée prestation compensatoire. La nouvelle loi ne la désigne cependant pas ainsi.

La pension alimentaire (secours personnel) est évaluée selon un certain nombre de critères, tels que la durée du mariage, l’âge, l’état de santé de l’époux demandeur, ses qualifications et sa situation professionnelles, ses droits existants et prévisibles, son patrimoine (capital et revenus) après la liquidation du régime matrimoniale etc.

La pension alimentaire ne peut être accordée pour une durée supérieure à celle du mariage, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque le conjoint qui la demande (le créancier) reste indépendamment de sa volonté dans le besoin. Elle est en outre toujours révocable et révisable, sauf le cas où les époux se sont mis d’accord pour un paiement effectué sous forme de capital et versé en une fois. C’est là une nouveauté de la loi instaurant le juge aux affaires familiales.

La pension alimentaire est bien sûr révocable dans l’hypothèse où elle cesse d’être nécessaire. Elle n’est ainsi plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat de l’époux demandeur. Elle peut aussi être révoquée, sur demande, en cas de toute communauté de vie du créancier avec un tiers. Dans cette hypothèse, il faudra néanmoins démontrer que le créancier d’aliments vit en communauté de vie, ce qui ne sera pas chose aisée. Le créancier d’aliments, qui voudra toujours percevoir la pension alimentaire aux dépens du débiteur d’aliments, ne s’abstiendra-t-il pas déclarer la communauté ?

La pension alimentaire est également révisable en cas de détérioration ou d’amélioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension.

Par ailleurs, la nouvelle loi permet désormais à un conjoint de bénéficier d’une créance liée aux droits de pension. En cas d’abandon ou de réduction de son activité professionnelle pendant le mariage, le conjoint peut en effet demander au tribunal, avant le jugement de divorce et à condition d’avoir moins de soixante-cinq ans au moment où il en fait la demande, de procéder ou de faire procéder au calcul d’un montant de référence basé sur la différence entre son revenu et celui de son conjoint pendant la période d’abandon ou de recherche de l’activité professionnelle, et destiné à effectuer un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension.

Aux fins de l’achat rétroactif, le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité professionnelle dispose d’une créance envers l’autre conjoint à hauteur de 50% du montant de référence, considéré dans les limites de l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif.  Un montant équivalent à cette créance sera à la charge du conjoint créancier.

Si le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité professionnelle peut renoncer à l’achat rétroactif, la renonciation ne peut cependant intervenir avant l’introduction de la requête en divorce. Elle ne peut intervenir qu’après, et ce, jusqu’au jugement de divorce.

Si le divorce entraine effectivement la rupture des liens conjugaux, ses conséquences financières et patrimoniales ne sont manifestement pas à sous-estimer, ni à occulter.

 

MARTIN AVOCATS

Luxembourg, le 4 décembre 2018.