Par l’adoption, en date du 26 juin 2019, de la loi sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, le Grand-Duché du Luxembourg s’est enfin doté d’un outil juridique spécifique pour la protection des secrets d’affaires au sein des entreprises.
Cette nouvelle loi est en réalité la transposition en droit luxembourgeois de la directive européenne (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 portant le même nom, et qui a permis d’uniformiser, au sein de l’Union européenne, l’arsenal juridique en la matière.
Au carrefour entre la protection des inventions et la lutte contre la concurrence déloyale, cette nouvelle loi s’attache à protéger encore un peu mieux les entreprises contre leurs usurpateurs.
Quel est plus précisément le champs d’application de cette loi ?
La loi du 26 juin 2019 entrée en vigueur le 2 juillet 2019, permet de protéger les savoir-faire et informations commerciales non divulgués des entreprises, encore qualifiés de secrets d’affaires, en sanctionnant toute personne qui obtiendrait, utiliserait ou divulguerait de façon illicite lesdits secrets.
Pour bénéficier de la qualification de secrets d’affaires, les informations concernées doivent répondre aux trois conditions cumulatives suivantes :
- « elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles ;
- elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes ;
- elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ».
Ainsi, les personnes qui contrôlent licitement le secret d’affaires doivent avoir mis en œuvre des mesures de protection telles que la limitation aux salariés des accès aux bureaux, postes ou bâtiments, ou encore l’ajout d’une clause de confidentialité ou d’une charte de confidentialité à un contrat de travail.
De même, l’obtention, l’utilisation et la divulgation des secrets d’affaires, doivent également répondre à des critères bien précis pour être jugées illicites. On notera à titre exemplatif, que le fait d’accéder, sans autorisation, à un document contenant un secret d’affaire et contrôlé de façon licite par le détenteur du secret d’affaires, doit être considéré comme illicite.
Le secret d’affaires et l’usage frauduleux qui en est fait est donc strictement défini par la loi. Par ailleurs, lorsque le juge est amené à sanctionner l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires, il évalue les circonstances qui entourent un tel acte, de sorte qu’il ne sera pas toujours sanctionné.
Quelles sont les limites à la protection des secrets d’affaires ?
Tout secret d’affaires n’est pas automatiquement considéré comme tel. Ainsi, la protection des secrets d’affaires ne doit pas entraver la liberté de commerce et d’industrie, à savoir la liberté d’établissement, la libre circulation, ou la mobilité des travailleurs. De même, dans un contexte ou l’ombre du scandale de l’affaire LuxLeaks plane toujours sur le Grand-Duché, la liberté d’expression ne doit pas être restreinte, de sorte que le pluralisme des médias, le secret de leurs sources, ou encore les activités des lanceurs d’alerte doivent également être garantis. À ce propos, la révélation de secrets d’affaires, comme moyens de défense dans le cadre d’un procès, devrait, conformément à la jurisprudence en vigueur, être autorisée par cette loi. En somme, c’est l’intérêt public qui doit toujours primer. Enfin, la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel doivent être respectés par toute personne détenant un secret d’affaires.
Quelles sanctions la nouvelle loi prévoit-elle en cas d’atteinte avérée à un secret d’affaires ?
Le juge peut tout d’abord prononcer des mesures provisoires ou conservatoires à l’encontre du contrevenant visant à suspendre la violation dudit secret, et ce, eu égard aux intérêts concurrents en présence, tels que les intérêts légitimes des tiers, l’intérêt public ou encore la sauvegarde des droits fondamentaux. Il pourra ensuite, lorsqu’il est saisi au fond, prononcer des injonctions et des mesures correctives tels que la cessation de la divulgation du secret, la destruction de tout document ou objet en infraction, ou encore ordonner le versement d’une compensation financière à la partie lésée. Le juge pourra finalement accorder au détenteur du secret d’affaires des dommages et intérêts en vue de réparer le préjudice subi.
En outre, il est important de noter que la nouvelle loi protège également les secrets d’affaires au cours des procédures judiciaires. À ce titre, toute personne participant à un procès au cours duquel un secret d’affaires est qualifié de confidentiel par le juge, doit se soumettre à une obligation de confidentialité. L’atteinte portée à cette obligation de confidentialité est punie d’une amende d’un montant oscillant entre 251 à 45.000 euros.
Enfin, il faut savoir que toute action en justice est enfermée dans un délai de prescription de deux ans, à compter du moment où le détenteur du secret d’affaires a eu connaissance de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret d’affaires, et qu’il connaît l’identité du contrevenant.
Au vu de toutes ces considérations, il échet de constater que la loi du 26 juin 2019 permet désormais une protection accrue des secrets d’affaires. Il faut encore toutefois noter que la meilleure protection contre l’atteinte aux secrets d’affaires, demeure la prise en amont de mesures de protection préventives.